Petit traité de l'élu

Jeudi 3 novembre 2005

1 - La tenue du conseil municipal

1°) - Réunions

 Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre (article L 2121-7 du code général des collectivités territoriales – CGCT). Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile (article L 2121-9 du CGCT). Le conseil municipal doit siéger au chef-lieu de la commune, à la mairie ou dans un local en tenant lieu. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que le lieu de réunion peut être changé soit temporairement (indisponibilité de la salle de séances pour travaux, par exemple), soit définitivement (exiguïté de la salle rendant impossible l'admission du public). Dans tous les cas, le public doit être informé de cette modification

Article L2121-7

    - Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
   Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.

Article L2121-8

    - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.
   Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.

Article L2121-9

    - Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
   Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants.
   En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.

2°) - Convocation

 Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile (article L 2121-10 du CGCT).

Dans les communes de moins de 3 500 habitants : Le maire convoque les conseillers municipaux trois jours francs au moins avant le jour de la séance (article L 2121-11 du CGCT). Délai franc : on ne compte ni le jour d'envoi de la convocation, ni le jour de la réunion elle-même. Les samedi, dimanche ou jour férié sont pris en compte dans le calcul de ce délai. Ainsi, si une séance doit se tenir le 5 du mois, la convocation devra être envoyée au plus tard le 1er de ce même mois. Lorsque la convocation est effectuée par voie postale, la date d'envoi est celle indiquée par le cachet du bureau postal de départ. Dans les communes de plus de 3 500 habitants : Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (article L 2121-12 du CGCT). De plus, une note explicative de synthèse, sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. En l'absence de celle-ci, les délibérations adoptées sont irrégulières.


Article L2121-10

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 125 I Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse.

Article L2121-11

    - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.
   En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

Article L2121-12

    - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
   Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
   Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
   Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

Article L2121-13

    - Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.

Article L2121-13-1

(inséré par Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 124 1º Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)


   La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
   Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
   Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.

   Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse.
 

3°) - Tenue des séances

Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos (article L 2121-18 du CGCT). Le maire a seul la police de l'assemblée (article L 2121-16 du CGCT). Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre

Article L2121-16

    - Le maire a seul la police de l'assemblée.
   Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
   En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

Article L2121-18

    - Les séances des conseils municipaux sont publiques.
   Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
   Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.


4°) - Quorum

Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente (article L 2121-17 du CGCT). Si après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L 2121-10 à L 2121-12 du CGCT, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. Le quorum est réuni si le nombre de conseillers municipaux présents (donc sans tenir compte d'éventuels pouvoirs) excède d'une unité le nombre de conseillers en exercice divisé par deux (le cas échéant, arrondi à l'entier inférieur). Ainsi, dans un conseil de 11 membres en exercice, il exige la présence en séance de 6 d'entre eux.

Article L2121-17

    - Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
   Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.


5°) – Règlement intérieur

Article L 2121-8 du CGCT : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation". Ces règles sont également applicables dans les EPCI dans lesquels se trouve une commune de plus de 3 500 habitants.

Par Nathalie Renard
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Dimanche 20 novembre 2005

2 - LE DÉROULEMENT

1° - Présidence

Le maire préside le conseil municipal : c'est une de ses premières attributions. S'il est absent ou empêché, il est suppléé dans la présidence du conseil par les adjoints dans l'ordre des nominations, ou à défaut d'adjoints par un conseiller municipal désigné par ses collègues ou pris dans l'ordre du tableau. "Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote".

Délégations Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal (loi du 27 février 2002, article 10-1).

Rappel du  code général des collectivités territoriales

Article L2121-14
    - Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.

Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.

Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.

Article L2122-18

  • (Loi nº 2000-295 du 5 avril 2000 art. 9 Journal Officiel du 6 avril 2000)
  • (Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 10 I Journal Officiel du 28 février 2002)
  • (Loi nº 2003-327 du 11 avril 2003 art. 16 Journal Officiel du 12 avril 2003)
  • (Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 143 Journal Officiel du 17 août 2004)

Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal.

Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.


2° - Secrétariat de séance

Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Le rôle du secrétaire de séance est donc de rédiger les procès-verbaux qui ont pour objet de relater fidèlement le contenu du déroulement de la séance du conseil municipal. Il faut d'ailleurs noter que les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux. La mention des interventions des conseillers municipaux au cours de la séance n'est imposée par aucune disposition législative ou réglementaire. Il est toutefois recommandé d'inclure dans la rédaction des procès-verbaux l'analyse des opinions exprimées par les intervenants afin que ces documents puissent pleinement servir à l'information du public. Le conseil municipal peut également adjoindre à ce secrétaire de séance, des auxiliaires, choisis hors des membres du conseil municipal : il s'agit le plus souvent du secrétaire de mairie. Le secrétaire auxiliaire assiste aux délibérations sans y participer, son rôle se limite à aider le secrétaire de séance et à noter les éléments nécessaires à la rédaction du procès-verbal.

Rappel du  code général des collectivités territoriales

Article L2121-15
    - Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
   Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.

3° - Ordre du jour

Le maire ne peut donner une suite favorable à la demande d'examen d'une affaire présentée en cours de séance par un conseiller municipal. La demande d'inscription d'une affaire à l'ordre du jour doit donc être adressée au maire avant l'envoi des convocations.
Le maire, qui est maître de l'ordre du jour, apprécie l'opportunité de l'inscription de l'affaire souhaitée par le conseiller. Un refus de sa part doit être motivé et peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
En revanche, les propositions d'amendement à un projet de délibération relèvent du droit d'expression qui appartient à tout membre d'une assemblée délibérante. Elles peuvent donc être présentées en cours de séance. "Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, pour lesquelles l'établissement d'un règlement intérieur est facultatif, les conditions de traitement des questions orales doivent faire l'objet d'une délibération. Les questions orales n'ont pas pour objet d'obtenir une décision sur les affaires évoquées et ne peuvent donc donner lieu à un vote de l'assemblée.

Rappel du  code général des collectivités territoriales

Article L2121-19
    - Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.

4° - Mode de scrutin

Le conseil municipal peut voter selon trois modes de scrutin :

  • Le scrutin ordinaire : par assis et levé ou à main levée. La délibération est adoptée dès lors que le maire constate l'assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers qui prennent part au vote.
  • Le scrutin public : il a lieu sur la demande du quart des membres présents. Dans ce cas, le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
  • Le scrutin secret : ce mode de scrutin est de droit toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.

Rappel du  code général des collectivités territoriales

Article L2121-21
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 142 I Journal Officiel du 17 août 2004)

- Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
   Il est voté au scrutin secret :
   1º Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
   2º Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
   Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
   Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

5° - Les délibérations

Celles-ci sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, soit la moitié plus une voix. Les suffrages exprimés comprennent les votes favorables et défavorables manifestés par les conseillers présents, en leur nom personnel et au nom de leur collègues qui ont donné une procuration (un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui, sauf cas de maladie, dûment constaté, ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives).Les conseillers municipaux qui s'abstiennent, qui votent blanc ou qui se retirent avant le vote ne sont pas pris en compte dans le calcul des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante lors des scrutins ordinaires et des scrutins publics (article 2121-20 du CGCT). En cas de scrutin secret, le président ne peut user de sa voix prépondérante et s'il y a partage égal des voix, la proposition n'est pas adoptée, la majorité absolue n'étant pas acquise. La seule dérogation à cette règle concerne l'adoption du compte administratif du maire : le compte administratif est arrêté dès lors qu'il n'a pas été rejeté à la majorité des suffrages exprimés (article L 1612-12 du CGCT). Ce principe s'applique que le scrutin soit public ou secret.

Rappel du  code général des collectivités territoriales

Article L2121-20
- Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
   Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
   Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.

Article L1612-12

  • (Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 109 Journal Officiel du 3 juillet 1998)
  • (Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 41 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
  • (Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 49 V 2º finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

    - L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
   Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
   Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6.

6° - Les commissions municipales

Le conseil municipal peut former au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Les commissions municipales sont composées exclusivement de conseillers municipaux désignés par l'assemblée communale. Le maire est président de droit de toutes les commissions. Il peut déléguer cette fonction à des adjoints et se faire ainsi représenter. Le rôle des commissions est limité à l'étude des affaires et à la préparation des dossiers qui doivent être soumis au conseil municipal pour délibération. Elles ne peuvent en aucun cas prendre une décision car celle-ci appartient au conseil municipal. Contrairement aux séances du conseil municipal, les réunions de travail des commissions ne sont pas publiques.

Rappel du  code général des collectivités territoriales

Article L2121-22
    - Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
   Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
   Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale
 

 

Par Nathalie Renard
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Dimanche 27 novembre 2005

3 - LA PUBLICITÉ DES DÉLIBÉRATIONS

Les délibérations du conseil municipal sont portées à la connaissance du public par deux moyens : le compte-rendu et le procès-verbal inscrits au registre des délibérations. Le compte-rendu de chaque séance doit être affiché dans les huit jours suivants, à la porte de la mairie (article L 2121-25 et R 2121-11 du CGCT). Ce compte-rendu reprend, par extraits, l'essentiel des décisions de l'assemblée communale.
Dans la pratique, il appartient au maire de veiller au respect de cette obligation législative. La rédaction du compte-rendu est faite sous sa responsabilité. Le procès-verbal des délibérations est établi par le secrétaire de séance sous la responsabilité du maire.
- Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer"
"Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs". Un exemplaire sera déposé en préfecture ou en sous-préfecture au titre du dépôt administratif.  Les délibérations des conseils municipaux sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le préfet". 
"Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité".
Le caractère exécutoire ne peut être acquis par l'acte en cause qu'après publication et transmission à l'autorité préfectorale.

Rappel du code général des collectivités territoriales

Article L2121-11
- Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.
   En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article L2121-23
    - Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
   Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

Article L2121-24
    - Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre premier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
   Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L2121-25
    - Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.

Article L2121-26
(Ordonnance nº 2005-650 du 6 juin 2005 art. 11 Journal Officiel du 7 juin 2005)
  - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
   Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat.
   La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978.


4 - TENUE DES REGISTRES DE DÉLIBÉRATIONS

Règles relatives à la conservation des actes des autorités municipales
a) – Existence des registres communaux
En application de l'article L 2121-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les délibérations doivent être inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le préfet.
Ce registre peut, sur autorisation du préfet, après avis favorable du directeur des archives départementales, prendre la forme d'un registre à onglets ou par feuillets mobiles. Pour pouvoir utiliser ce genre de registre, il faut en faire par courrier la demande auprès de la préfecture, bureau du contrôle de légalité à Saint-Lô, ou en sous-préfecture.
b) – Contenu des registres des délibérations
Toutes les délibérations par ordre chronologiques avec :
- respect de l'ordre du jour,
- nécessaire habilitation préalable du maire (case des "délibérations rattachées" article L 2122-22 du CTCT),
- rédaction identique des délibérations insérées dans le registre des délibérations transmises au représentant de l'Etat.
c) – Conséquences des éventuelles irrégularités
Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes pris par le conseil municipal. Les maires qui manquent de rigueur en la matière sont passibles de poursuites pénales pour constitution de faux en écriture publique et usage de faux.

 Rappel du Code général des Collectivités Territoriales : Attributions exercées par le Maire au nom de la commune

Article L2122-22
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 28 III Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 9 Journal Officiel du 12 décembre 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 44 1 Journal Officiel du 28 février 2002)
(loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 63 Journal Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 116 I 6º, VI 4 finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 149 Journal Officiel du 17 août 2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 58 III Journal Officiel du 3 août 2005)

   Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :

  • D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
  • De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
  • De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
  • De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
  •  De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
  •  De passer les contrats d'assurance ;
  •  De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
  •  De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
  •  D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
  •  De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
  •  De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
  •  De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
  •  De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
  • De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
  • D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
  •  D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;
  • De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
  • De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
  • De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
  •  De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;
  • D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme.

    Article L2122-23
    (Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 10 II Journal Officiel du 28 février 2002)
    (Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 195 I Journal Officiel du 17 août 2004)

       Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.
       Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.
       Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.
       Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.
     

     

  • Par Nathalie Renard
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    Mercredi 14 décembre 2005

    5 - Le Maire et la sécurité - 1° incendie

    Les services "incendie" sont maintenant départementaux, voir les articles 1424-1 et suivants dans le code général des collectivités territoriales, je n'ai mis en ligne ici que le premier article. Les autres sont consultables sur le site oficiel legifrance.gouv.fr

    Un certain nombre d'obligations des communes vis-à-vis de la prévention et la lutte contre l'incendie s'imposent toutefois aux communes. Dont certaines sont évoquées ci-dessous. Bon courage pour cette lecture instructive certes, mais absolument pas ludique... ... Je complèterai peu à peu cet article afin qu'il soit le plus complet possible.

    En attendant pour compléter votre information vous pouvez aussi consulter ce lien : Maire Info : Incendie et secours  

    Rappel du code général des collectivités territoriales

    Article 1424-1 (Loi nº 96-369 du 3 mai 1996 art. 55 Journal Officiel du 4 mai 1996) (Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 117 I, 118 Journal Officiel du 28 février 2002) (Loi nº 2004-811 du 13 août 2004 art. 47 Journal Officiel du 17 août 2004)

       Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé service départemental d'incendie et de secours, qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article 5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical.
       L'établissement public mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours.
       Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
       Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.

       Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa du présent article dans le cadre du département sont déterminées par le règlement opérationnel régi par l'article L. 1424-4, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
       Les relations entre le service départemental d'incendie et de secours et les centres susmentionnés qui ne se rapportent pas aux modalités d'intervention opérationnelle, les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation du service départemental d'incendie et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le service départemental. (et voir les articles suivants)

    Article L2212-2-(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 46 Journal Officiel du 16 novembre 2001)  - La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
       1º Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;
       2º Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
       3º Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
       4º L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;
       5º Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;
       6º Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
       7º Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;
       8º Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.

    Article L2213-26    -Le maire prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, usines, etc., doit être effectué au moins une fois chaque année. Il ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou, en cas de nécessité, la démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l'état de délabrement ferait craindre un incendie ou d'autres accidents. Les règles prescrites par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation sont applicables en cas de réparation ou de démolition.

    Article L2321-2 (dépenses obligatoires) (Loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 art. 13 Journal Officiel du 28 juillet 1999) (Loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 3 Journal Officiel du 6 juillet 2000) (Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 54, 98 I Journal Officiel du 28 février 2002) (Ordonnance nº 2003-1212 du 18 décembre 2003 art. 3 XI Journal Officiel du 20 décembre 2003) (Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 4 VI Journal Officiel du 24 février 2004)

        - Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

    1. L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
    2. Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;
    3. Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ;.
    4. La rémunération des agents communaux ;
    5. La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;
    6. Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;
    7. Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours. Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses. Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité.
    8. Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
    9. Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
    10. Abrogé ;
    11. Abrogé ;
    12. Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;
    13. Les frais de livrets de famille ;
    14. La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie ;
    15. Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi nº 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (nº 74-1129 du 30 décembre 1974) ;
    16.  Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2224-8 ;
    17. Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;
    18. Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;
    19. La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
    20. Les dépenses d'entretien des voies communales ;
    21. Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural ;
    22. Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 20º, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
    23. Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;
    24. Le versement au fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 et le reversement de l'excédent prévu à l'article L. 5334-10 ;
    25. Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;
    26. Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
    27. Pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;
    28. Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;
    29. Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
    30. Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
    31. L'acquittement des dettes exigibles.
       NOTA : Ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 art. 27 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.
      .

    Article L2334-7-3(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 122 I Journal Officiel du 28 février 2002) (Loi nº 2004-811 du 13 août 2004 art. 60 I Journal Officiel du 17 août 2004)

    1. La dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2008, d'un montant égal à la contribution de la commune pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2007 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
    2. L'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 est diminuée, à compter de 2008, d'un montant égal à la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2007 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
    3. Pour le calcul, en 2008, de la diminution de la dotation forfaitaire mentionnée au I et de la diminution de l'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée au II, la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de 2007 est fixée, avant le 30 octobre 2007, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
    4. Dans le cas où la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au I ou au II est supérieure à la dotation forfaitaire ou à l'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1º, 2º, 3º et 4º du I de l'article 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune. A compter de 2009, le prélèvement évolue comme la dotation forfaitaire.

     

     

     

     

     

    Par Nathalie Renard
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    Jeudi 26 janvier 2006

    AFFAIRES SCOLAIRES

    I Participation aux frais de scolarité

     L'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 dispose qu'une commune pourvue de la capacité d'accueil suffisante pour scolariser tous les enfants résidant sur son territoire n'est tenue de participer aux charges scolaires supportées par la commune d'accueil que si son maire a donné son accord préalable à la scolarisation des enfants concernés hors de sa commune. Seuls les cas dérogatoires (obligations professionnelles des parents et absence de cantine et/ou de garderie, raisons médicales) dispensent de cet accord préalable et impliquent la participation financière de la commune de résidence. En revanche, si les inscriptions ne relèvent pas de cas dérogatoires, et s'il n'y a pas eu accord de la commune de résidence, la commune d'accueil s'engage, dès l'inscription, à supporter seule la charge financière correspondante et ce jusqu'à la fin du cycle scolaire. Les communes qui ne disposent plus d'école et qui ne sont pas rattachées à un RPI ont l'obligation de participer intégralement aux charges scolaires réclamées par chacune des communes d'accueil. Lorsqu'un EPCI (établissement public de coopération intercommunal) a compétence en matière d'enseignement primaire et maternel, la capacité d'accueil s'apprécie au niveau de cette structure. Les inscriptions scolaires hors de cet EPCI doivent donc faire l'objet d'un accord préalable du président de l'EPCI. N.B. : L'inscription d'un enfant hors commune implique l'inscription de toute la fratrie et donc, la charge financière à supporter soit par la commune de résidence en cas d'accord, soit par la commune d'accueil.

    II - Arbitrage du préfet

     Le maire de la commune de résidence, d'accueil ou les parents d'enfants, dont l'inscription scolaire est en cause, peuvent demander l'arbitrage du préfet. Son intervention est également sollicitée pour l'arbitrage financier (participation obligatoire des communes de résidence). A cet effet, la commune d'accueil doit transmettre les comptes administratifs des années sur lesquelles porte le litige. A défaut de règlement amiable, le préfet soumet le dossier d'arbitrage au CDEN (conseil départemental de l'éducation nationale) pour avis. Après passage au CDEN, le préfet prend l'arrêté des participations dues par la commune de résidence : 

    • Si la commune paye spontanément au vu de l'arrêté, ou en accord avec la commune d'accueil, la procédure s'arrête ;
    • Si la commune refuse de payer alors qu'elle dispose de crédits suffisants, le préfet prend un arrêté de mandatement d'office ;
    • Si la commune refuse d'inscrire la dépense, le préfet saisit la chambre régionale des comptes qui inscrit d'office la dépense.

    Source (guide de l'élu - 2004 documentation publique)

    Rappel du Code général des collectivités territoriales

    Article L2121-30

        - Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département.

    Article L2334-26
    (Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 61 II Journal Officiel du 28 février 2002)

        - A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.
       Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à l'article L. 1613-2. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu.
       Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement.
       Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeurs des écoles.
       Il est procédé, au plus tard au 31 juillet de l'année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale.
       La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale.

    Par Nathalie Renard
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