Droits d'expressions des habitants et des conseillers municipaux
Ce matin, comme chacun le sait maintenant, il y avait une manifestation sur la place de Pleyben, devant la Mairie. C’était une occasion pour les Pleybennois de manifester leur opinion sur le projet de « salle des rencontres, de loisirs et de la culture » présentée et soutenue par le Maire de Pleyben, Madame Pichon, qui pour l’occasion « a joué les filles de l’air et s’est envolée ».
Cette manifestation a rassemblé près de 200 personnes, voire 300. Certes les « chiffres officiels » risquent d’annoncer seulement une centaine de personnes, qu’importe, l’essentiel n’est pas tant le chiffre, mais l’importance du mouvement et si j’en juge parle nombre de peronnes présentes ce matin, il va croissant.
Cette manifestation avait pour but de dénoncer nombre d’incohérences dans le projet, d’en demander le retrait, tel qu’il est présenté, d’organiser un referendum à ce sujet. Pétition a donc été déposée en Mairie, aux adjoints présents, elle sera transmise dans la journée à la Préfecture à Châteaulin.
Le droit d'expression les droits d'expression des conseillers municpaux et des habitants
Le droit d’expression des conseillers municipaux : rappel des textes
Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise le maire à priver un membre du conseil municipal de son droit d’expression.
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative) organisation de la commune
Section 4 fonctionnement
Article L2121-18
Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Article L2121-19
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.
Article L2121-21
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 142 I Journal Officiel du 17 août 2004)
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1º Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2º Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Il existe une jurisprudence au sujet de la forme du vote (secret ou public) que je mettrai en ligne si vous le souhaitez
Le référendum local : rappel des textes
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative) Livre 1er, titre unique, chapitre II - Sous-Section 1 : Dispositions générales
Article LO1112-1
(Loi nº 2003-705 du 1 août 2003 art. 1 I Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2003-705 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 122 I Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Article LO1112-2
Article LO1112-2
(Loi nº 2003-705 du 1 août 2003 art. 1 I Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2003-705 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 122 I Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.
Article LO1112-3
Article LO1112-3
(Loi nº 2003-705 du 1 août 2003 art. 1 I Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2003-705 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 122 I Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
Article LO1112-4
(Loi nº 96-142 du 21 février 1996 Journal Officiel du 24 février 1996)
(Loi nº 2003-705 du 1 août 2003 art. 1 I Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2003-705 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 122 I Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
La délibération décidant d'organiser un référendum local adoptée par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune est notifiée, dans les quinze jours à compter de sa réception, par le représentant de l'Etat aux maires des communes situées dans le ressort de cette collectivité, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.
Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.
Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.
Article LO1112-5
(Loi nº 2003-705 du 1 août 2003 art. 1 I Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2003-705 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 122 I Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée.
Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.
Article LO1112-6
(Loi nº 2003-705 du 1 août 2003 art. 1 I Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2003-705 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 122 I Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local :
1º A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au renouvellement d'une série des membres de son assemblée délibérante ;
1º A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au renouvellement d'une série des membres de son assemblée délibérante ;
2º Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1, de l'article 72-4 et du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution.
Aucune collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :
1º Le renouvellement général ou le renouvellement d'une série des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
2º Le renouvellement général des députés ;
3º Le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ;
4º L'élection des membres du Parlement européen ;
5º L'élection du Président de la République ;
6º Un référendum décidé par le Président de la République.
La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection.
Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.
Article LO1112-7
(Loi nº 2003-705 du 1 août 2003 art. 1 I Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2003-705 du 1 août 2003 art. 1 II Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 122 I Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier
Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.
Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte de son exécutif.
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