Petit traité de l'élu : la tenue du conseil municipal

Publié le par Nathalie Renard

1 - La tenue du conseil municipal

1°) - Réunions

 Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre (article L 2121-7 du code général des collectivités territoriales – CGCT). Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile (article L 2121-9 du CGCT). Le conseil municipal doit siéger au chef-lieu de la commune, à la mairie ou dans un local en tenant lieu. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que le lieu de réunion peut être changé soit temporairement (indisponibilité de la salle de séances pour travaux, par exemple), soit définitivement (exiguïté de la salle rendant impossible l'admission du public). Dans tous les cas, le public doit être informé de cette modification

Article L2121-7

    - Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
   Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.

Article L2121-8

    - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation.
   Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.

Article L2121-9

    - Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
   Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants.
   En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.

2°) - Convocation

 Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile (article L 2121-10 du CGCT).

Dans les communes de moins de 3 500 habitants : Le maire convoque les conseillers municipaux trois jours francs au moins avant le jour de la séance (article L 2121-11 du CGCT). Délai franc : on ne compte ni le jour d'envoi de la convocation, ni le jour de la réunion elle-même. Les samedi, dimanche ou jour férié sont pris en compte dans le calcul de ce délai. Ainsi, si une séance doit se tenir le 5 du mois, la convocation devra être envoyée au plus tard le 1er de ce même mois. Lorsque la convocation est effectuée par voie postale, la date d'envoi est celle indiquée par le cachet du bureau postal de départ. Dans les communes de plus de 3 500 habitants : Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (article L 2121-12 du CGCT). De plus, une note explicative de synthèse, sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. En l'absence de celle-ci, les délibérations adoptées sont irrégulières.


Article L2121-10

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 125 I Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse.

Article L2121-11

    - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.
   En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

Article L2121-12

    - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
   Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
   Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
   Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

Article L2121-13

    - Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.

Article L2121-13-1

(inséré par Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 124 1º Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)


   La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
   Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
   Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.

   Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse.
 

3°) - Tenue des séances

Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos (article L 2121-18 du CGCT). Le maire a seul la police de l'assemblée (article L 2121-16 du CGCT). Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre

Article L2121-16

    - Le maire a seul la police de l'assemblée.
   Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
   En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

Article L2121-18

    - Les séances des conseils municipaux sont publiques.
   Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
   Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.


4°) - Quorum

Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente (article L 2121-17 du CGCT). Si après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L 2121-10 à L 2121-12 du CGCT, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. Le quorum est réuni si le nombre de conseillers municipaux présents (donc sans tenir compte d'éventuels pouvoirs) excède d'une unité le nombre de conseillers en exercice divisé par deux (le cas échéant, arrondi à l'entier inférieur). Ainsi, dans un conseil de 11 membres en exercice, il exige la présence en séance de 6 d'entre eux.

Article L2121-17

    - Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
   Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.


5°) – Règlement intérieur

Article L 2121-8 du CGCT : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation". Ces règles sont également applicables dans les EPCI dans lesquels se trouve une commune de plus de 3 500 habitants.

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D
merci encore de vos réponses et du temps que vous m'avez accordé cela m'a été d'un grand secours.
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D
merci d'avoir répondu si rapidement à ma question qui m'a beaucoup avancé dans mes  recherches, cependant il subsiste une interrogation suite à mes recherches car il m'est impossible de trouver l'arret du conseil d'Etat suite aux élections du maire de Pré-Saint-Gervais faisant fois de ces possibilités de réduire le délais de convocation suite aux états d'urgences décreter éventuellement par le maire, en avez vous eu connaissance auriez-vous un conseil à me donner pour avancer dans mes recherches<br /> Baudin dorothée
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N
Même si je connais bien votre région (pour avoir vécu très longtemps aux Lilas), je n'ai jamais suivi de près la vie de ma commune et des communes limitrophes des Lilas.<br /> Je m'intéresse aujourd'hui à la vie de "ma" commune, celle-ci est en Finistère, bien loin du "Pré".<br /> Je ne peux que répéter ce que précise l'article L 2121-11 du code général des collectivités territoriales : "Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.   En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure."<br /> Les réponses à vos questions doivent se trouver dans la jurisprudence (relativement conséquente). deux exemples : la première donne raison au Maire, la seconde rejette l'idée d'urgence TA Poitiers, 25 mai 1988, Rivaud C/Commune de Boisredon (RJTCA 1989, n°43) - CE 30 juin 1995, Champenois (req n° 128 025). Je n'ai pas les textes.<br /> Mes informations sont à vérifier, je ne suis pas juriste. A galon<br />
D
dans quel cas peut on porter la convocation à moins de jours que ceux imposé par la législation et quelles sont les lois ou articles se rapportant à ce sujet (la réunion du conseil après les élections générales peut avoir lieu d'urgence, cette urgence résultant des prescriptions mêmes édictées par la loi en cette circonstance: mais quelle lois?)
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N
En ce qui concerne le renouvellement du conseil, l'article L 2121-7 du Code général des collectivités territoriales précise :<br /> "Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet"<br /> Pour un délai "abrégé" c'est une décision du maire, il s'agit là du droit d'initiative du maire, mais ce dernier doit, dès l'ouverture de la séance rendre compte au conseil municipal des motifs et des mobiles qui lui ont paru de nature à justifier l'abrègement du délai.<br /> Cependant le conseil n'a pas un pouvoir souverain d'appréciation de l'urgence. Le juge administratif, saisi d'un recours, peut considérer comme irrégulière la séance ainsi convoquée s'il apparaît qu'aucun motif valable ne justifiait une telle convocation. (article l 2121-11 du CGCT)<br /> J'espère avoir ainsi répondu à votre question.