Petit traité de l'élu : 2 Le déroulement du conseil municipal

Publié le par Nathalie Renard

2 - LE DÉROULEMENT

1° - Présidence

Le maire préside le conseil municipal : c'est une de ses premières attributions. S'il est absent ou empêché, il est suppléé dans la présidence du conseil par les adjoints dans l'ordre des nominations, ou à défaut d'adjoints par un conseiller municipal désigné par ses collègues ou pris dans l'ordre du tableau. "Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote".

Délégations Le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal (loi du 27 février 2002, article 10-1).

Rappel du  code général des collectivités territoriales

Article L2121-14
    - Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.

Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.

Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.

Article L2122-18

  • (Loi nº 2000-295 du 5 avril 2000 art. 9 Journal Officiel du 6 avril 2000)
  • (Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 10 I Journal Officiel du 28 février 2002)
  • (Loi nº 2003-327 du 11 avril 2003 art. 16 Journal Officiel du 12 avril 2003)
  • (Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 143 Journal Officiel du 17 août 2004)

Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal.

Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.


2° - Secrétariat de séance

Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Le rôle du secrétaire de séance est donc de rédiger les procès-verbaux qui ont pour objet de relater fidèlement le contenu du déroulement de la séance du conseil municipal. Il faut d'ailleurs noter que les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux. La mention des interventions des conseillers municipaux au cours de la séance n'est imposée par aucune disposition législative ou réglementaire. Il est toutefois recommandé d'inclure dans la rédaction des procès-verbaux l'analyse des opinions exprimées par les intervenants afin que ces documents puissent pleinement servir à l'information du public. Le conseil municipal peut également adjoindre à ce secrétaire de séance, des auxiliaires, choisis hors des membres du conseil municipal : il s'agit le plus souvent du secrétaire de mairie. Le secrétaire auxiliaire assiste aux délibérations sans y participer, son rôle se limite à aider le secrétaire de séance et à noter les éléments nécessaires à la rédaction du procès-verbal.

Rappel du  code général des collectivités territoriales

Article L2121-15
    - Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
   Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.

3° - Ordre du jour

Le maire ne peut donner une suite favorable à la demande d'examen d'une affaire présentée en cours de séance par un conseiller municipal. La demande d'inscription d'une affaire à l'ordre du jour doit donc être adressée au maire avant l'envoi des convocations.
Le maire, qui est maître de l'ordre du jour, apprécie l'opportunité de l'inscription de l'affaire souhaitée par le conseiller. Un refus de sa part doit être motivé et peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
En revanche, les propositions d'amendement à un projet de délibération relèvent du droit d'expression qui appartient à tout membre d'une assemblée délibérante. Elles peuvent donc être présentées en cours de séance. "Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, pour lesquelles l'établissement d'un règlement intérieur est facultatif, les conditions de traitement des questions orales doivent faire l'objet d'une délibération. Les questions orales n'ont pas pour objet d'obtenir une décision sur les affaires évoquées et ne peuvent donc donner lieu à un vote de l'assemblée.

Rappel du  code général des collectivités territoriales

Article L2121-19
    - Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.

4° - Mode de scrutin

Le conseil municipal peut voter selon trois modes de scrutin :

  • Le scrutin ordinaire : par assis et levé ou à main levée. La délibération est adoptée dès lors que le maire constate l'assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers qui prennent part au vote.
  • Le scrutin public : il a lieu sur la demande du quart des membres présents. Dans ce cas, le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
  • Le scrutin secret : ce mode de scrutin est de droit toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.

Rappel du  code général des collectivités territoriales

Article L2121-21
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 142 I Journal Officiel du 17 août 2004)

- Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
   Il est voté au scrutin secret :
   1º Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
   2º Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
   Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
   Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

5° - Les délibérations

Celles-ci sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, soit la moitié plus une voix. Les suffrages exprimés comprennent les votes favorables et défavorables manifestés par les conseillers présents, en leur nom personnel et au nom de leur collègues qui ont donné une procuration (un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui, sauf cas de maladie, dûment constaté, ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives).Les conseillers municipaux qui s'abstiennent, qui votent blanc ou qui se retirent avant le vote ne sont pas pris en compte dans le calcul des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante lors des scrutins ordinaires et des scrutins publics (article 2121-20 du CGCT). En cas de scrutin secret, le président ne peut user de sa voix prépondérante et s'il y a partage égal des voix, la proposition n'est pas adoptée, la majorité absolue n'étant pas acquise. La seule dérogation à cette règle concerne l'adoption du compte administratif du maire : le compte administratif est arrêté dès lors qu'il n'a pas été rejeté à la majorité des suffrages exprimés (article L 1612-12 du CGCT). Ce principe s'applique que le scrutin soit public ou secret.

Rappel du  code général des collectivités territoriales

Article L2121-20
- Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
   Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
   Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.

Article L1612-12

  • (Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 109 Journal Officiel du 3 juillet 1998)
  • (Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 41 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
  • (Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 49 V 2º finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

    - L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.
   Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
   Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6.

6° - Les commissions municipales

Le conseil municipal peut former au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Les commissions municipales sont composées exclusivement de conseillers municipaux désignés par l'assemblée communale. Le maire est président de droit de toutes les commissions. Il peut déléguer cette fonction à des adjoints et se faire ainsi représenter. Le rôle des commissions est limité à l'étude des affaires et à la préparation des dossiers qui doivent être soumis au conseil municipal pour délibération. Elles ne peuvent en aucun cas prendre une décision car celle-ci appartient au conseil municipal. Contrairement aux séances du conseil municipal, les réunions de travail des commissions ne sont pas publiques.

Rappel du  code général des collectivités territoriales

Article L2121-22
    - Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
   Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
   Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale
 

 

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