Affaires scolaires
AFFAIRES SCOLAIRES
I Participation aux frais de scolarité
L'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 dispose qu'une commune pourvue de la capacité d'accueil suffisante pour scolariser tous les enfants résidant sur son territoire n'est tenue de participer aux charges scolaires supportées par la commune d'accueil que si son maire a donné son accord préalable à la scolarisation des enfants concernés hors de sa commune. Seuls les cas dérogatoires (obligations professionnelles des parents et absence de cantine et/ou de garderie, raisons médicales) dispensent de cet accord préalable et impliquent la participation financière de la commune de résidence. En revanche, si les inscriptions ne relèvent pas de cas dérogatoires, et s'il n'y a pas eu accord de la commune de résidence, la commune d'accueil s'engage, dès l'inscription, à supporter seule la charge financière correspondante et ce jusqu'à la fin du cycle scolaire. Les communes qui ne disposent plus d'école et qui ne sont pas rattachées à un RPI ont l'obligation de participer intégralement aux charges scolaires réclamées par chacune des communes d'accueil. Lorsqu'un EPCI (établissement public de coopération intercommunal) a compétence en matière d'enseignement primaire et maternel, la capacité d'accueil s'apprécie au niveau de cette structure. Les inscriptions scolaires hors de cet EPCI doivent donc faire l'objet d'un accord préalable du président de l'EPCI. N.B. : L'inscription d'un enfant hors commune implique l'inscription de toute la fratrie et donc, la charge financière à supporter soit par la commune de résidence en cas d'accord, soit par la commune d'accueil.
II - Arbitrage du préfet
Le maire de la commune de résidence, d'accueil ou les parents d'enfants, dont l'inscription scolaire est en cause, peuvent demander l'arbitrage du préfet. Son intervention est également sollicitée pour l'arbitrage financier (participation obligatoire des communes de résidence). A cet effet, la commune d'accueil doit transmettre les comptes administratifs des années sur lesquelles porte le litige. A défaut de règlement amiable, le préfet soumet le dossier d'arbitrage au CDEN (conseil départemental de l'éducation nationale) pour avis. Après passage au CDEN, le préfet prend l'arrêté des participations dues par la commune de résidence :
- Si la commune paye spontanément au vu de l'arrêté, ou en accord avec la commune d'accueil, la procédure s'arrête ;
- Si la commune refuse de payer alors qu'elle dispose de crédits suffisants, le préfet prend un arrêté de mandatement d'office ;
- Si la commune refuse d'inscrire la dépense, le préfet saisit la chambre régionale des comptes qui inscrit d'office la dépense.
Source (guide de l'élu - 2004 documentation publique)
Rappel du Code général des collectivités territoriales
Article L2121-30
- Le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'Etat dans le département.
Article L2334-26
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 61 II Journal Officiel du 28 février 2002)
- A compter de l'exercice 1986, les communes reçoivent une dotation spéciale, prélevée sur les recettes de l'Etat, au titre des charges qu'elles supportent pour le logement des instituteurs.
Cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement, compte tenu, le cas échéant, de la régularisation prévue à l'article L. 1613-2. Le Comité des finances locales peut majorer cette dotation de tout ou partie du reliquat comptable afférent au dernier exercice connu.
Cette dotation est répartie par le comité des finances locales proportionnellement au nombre des instituteurs, exerçant dans les écoles publiques, qui sont logés par chaque commune ou qui reçoivent d'elle une indemnité de logement.
Elle est diminuée chaque année par la loi de finances initiale du montant de la dotation versée au titre du logement des instituteurs dont les emplois sont transformés en emplois de professeurs des écoles.
Il est procédé, au plus tard au 31 juillet de l'année suivante, à la régularisation de la diminution réalisée, conformément aux dispositions du précédent alinéa, en fonction de l'effectif réel des personnels sortis du corps des instituteurs et de leurs droits au logement au regard de la dotation spéciale.
La diminution est calculée par référence au montant unitaire de la dotation spéciale.