Petit traité de l'élu : 5 Le maire et la sécurité 1° Incendie

Publié le par Nathalie Renard

5 - Le Maire et la sécurité - 1° incendie

Les services "incendie" sont maintenant départementaux, voir les articles 1424-1 et suivants dans le code général des collectivités territoriales, je n'ai mis en ligne ici que le premier article. Les autres sont consultables sur le site oficiel legifrance.gouv.fr

Un certain nombre d'obligations des communes vis-à-vis de la prévention et la lutte contre l'incendie s'imposent toutefois aux communes. Dont certaines sont évoquées ci-dessous. Bon courage pour cette lecture instructive certes, mais absolument pas ludique... ... Je complèterai peu à peu cet article afin qu'il soit le plus complet possible.

En attendant pour compléter votre information vous pouvez aussi consulter ce lien : Maire Info : Incendie et secours  

Rappel du code général des collectivités territoriales

Article 1424-1 (Loi nº 96-369 du 3 mai 1996 art. 55 Journal Officiel du 4 mai 1996) (Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 117 I, 118 Journal Officiel du 28 février 2002) (Loi nº 2004-811 du 13 août 2004 art. 47 Journal Officiel du 17 août 2004)

   Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé service départemental d'incendie et de secours, qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article 5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical.
   L'établissement public mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours.
   Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
   Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.

   Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa du présent article dans le cadre du département sont déterminées par le règlement opérationnel régi par l'article L. 1424-4, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
   Les relations entre le service départemental d'incendie et de secours et les centres susmentionnés qui ne se rapportent pas aux modalités d'intervention opérationnelle, les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation du service départemental d'incendie et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le service départemental. (et voir les articles suivants)

Article L2212-2-(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 46 Journal Officiel du 16 novembre 2001)  - La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
   1º Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;
   2º Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
   3º Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
   4º L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;
   5º Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;
   6º Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
   7º Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;
   8º Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.

Article L2213-26    -Le maire prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, usines, etc., doit être effectué au moins une fois chaque année. Il ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou, en cas de nécessité, la démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l'état de délabrement ferait craindre un incendie ou d'autres accidents. Les règles prescrites par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation sont applicables en cas de réparation ou de démolition.

Article L2321-2 (dépenses obligatoires) (Loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 art. 13 Journal Officiel du 28 juillet 1999) (Loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 art. 3 Journal Officiel du 6 juillet 2000) (Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 54, 98 I Journal Officiel du 28 février 2002) (Ordonnance nº 2003-1212 du 18 décembre 2003 art. 3 XI Journal Officiel du 20 décembre 2003) (Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 4 VI Journal Officiel du 24 février 2004)

    - Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

  1. L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
  2. Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;
  3. Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ;.
  4. La rémunération des agents communaux ;
  5. La cotisation au budget du Centre national de la fonction publique territoriale ;
  6. Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;
  7. Les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d'incendie et de secours. Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses. Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire, par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité.
  8. Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
  9. Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
  10. Abrogé ;
  11. Abrogé ;
  12. Les dépenses des services communaux de désinfection et des services communaux d'hygiène et de santé dans les conditions prévues par l'article L. 1422-1 du code de la santé publique ;
  13. Les frais de livrets de famille ;
  14. La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le chapitre III du titre II du livre II de la présente partie ;
  15. Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi nº 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques et à l'article 65 de la loi de finances pour 1975 (nº 74-1129 du 30 décembre 1974) ;
  16.  Les dépenses relatives au système d'assainissement collectif mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2224-8 ;
  17. Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;
  18. Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;
  19. La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
  20. Les dépenses d'entretien des voies communales ;
  21. Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état d'ouvrages, mentionnées à l'article L. 151-40 du code rural ;
  22. Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 20º, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
  23. Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;
  24. Le versement au fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 et le reversement de l'excédent prévu à l'article L. 5334-10 ;
  25. Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;
  26. Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
  27. Pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;
  28. Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement ;
  29. Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
  30. Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi nº 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
  31. L'acquittement des dettes exigibles.
     NOTA : Ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 art. 27 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.
    .

Article L2334-7-3(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 122 I Journal Officiel du 28 février 2002) (Loi nº 2004-811 du 13 août 2004 art. 60 I Journal Officiel du 17 août 2004)

  1. La dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2008, d'un montant égal à la contribution de la commune pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2007 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
  2. L'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée à l'article L. 5211-28 est diminuée, à compter de 2008, d'un montant égal à la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de l'année 2007 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
  3. Pour le calcul, en 2008, de la diminution de la dotation forfaitaire mentionnée au I et de la diminution de l'attribution versée au titre de la dotation d'intercommunalité mentionnée au II, la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour la gestion du service départemental d'incendie et de secours au titre de 2007 est fixée, avant le 30 octobre 2007, par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
  4. Dans le cas où la contribution de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au I ou au II est supérieure à la dotation forfaitaire ou à l'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1º, 2º, 3º et 4º du I de l'article 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par l'établissement public de coopération intercommunale à la commune. A compter de 2009, le prélèvement évolue comme la dotation forfaitaire.

 

 

 

 

 

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D
super de tomber sur ce site.. j'ai habité Pleyben durant 5 ans !!<br />  <br /> ça fait plaisir de se retrouver chez soi !! lol ma petite contribution : http://dometflo.over-blog.com/article-807146.htmlMerci de me dire si cela vous interresse de croiser nos liens respectifs... kenavo !
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N
<br /> <br /> Je vois que nous avons quelques points communs (en dehors de Pleyben), la photo et l'art numérique.  Je vais bientôt installer un album sur le blog des<br /> expos en cours et prévues...<br /> <br /> <br /> Sans problème pour croiser les liens, j'inscris de ce pas le votre sur mon blog...<br /> <br /> <br /> A galon... <br /> <br /> <br /> <br />
P
La présidence du Groundland est heureuse de vous souhaiter un joyeux Noel et une longue vie  à votre blog<br /> http://www.boosterblog.com/groundland
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