Petit traité de l'élu : 3 & 4 : les délibérations

Publié le par Nathalie Renard

3 - LA PUBLICITÉ DES DÉLIBÉRATIONS

Les délibérations du conseil municipal sont portées à la connaissance du public par deux moyens : le compte-rendu et le procès-verbal inscrits au registre des délibérations. Le compte-rendu de chaque séance doit être affiché dans les huit jours suivants, à la porte de la mairie (article L 2121-25 et R 2121-11 du CGCT). Ce compte-rendu reprend, par extraits, l'essentiel des décisions de l'assemblée communale.
Dans la pratique, il appartient au maire de veiller au respect de cette obligation législative. La rédaction du compte-rendu est faite sous sa responsabilité. Le procès-verbal des délibérations est établi par le secrétaire de séance sous la responsabilité du maire.
- Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer"
"Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs". Un exemplaire sera déposé en préfecture ou en sous-préfecture au titre du dépôt administratif.  Les délibérations des conseils municipaux sont inscrites sur un registre coté et paraphé par le préfet". 
"Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité".
Le caractère exécutoire ne peut être acquis par l'acte en cause qu'après publication et transmission à l'autorité préfectorale.

Rappel du code général des collectivités territoriales

Article L2121-11
- Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.
   En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article L2121-23
    - Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
   Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

Article L2121-24
    - Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre premier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
   Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L2121-25
    - Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.

Article L2121-26
(Ordonnance nº 2005-650 du 6 juin 2005 art. 11 Journal Officiel du 7 juin 2005)
  - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
   Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat.
   La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978.


4 - TENUE DES REGISTRES DE DÉLIBÉRATIONS

Règles relatives à la conservation des actes des autorités municipales
a) – Existence des registres communaux
En application de l'article L 2121-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les délibérations doivent être inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le préfet.
Ce registre peut, sur autorisation du préfet, après avis favorable du directeur des archives départementales, prendre la forme d'un registre à onglets ou par feuillets mobiles. Pour pouvoir utiliser ce genre de registre, il faut en faire par courrier la demande auprès de la préfecture, bureau du contrôle de légalité à Saint-Lô, ou en sous-préfecture.
b) – Contenu des registres des délibérations
Toutes les délibérations par ordre chronologiques avec :
- respect de l'ordre du jour,
- nécessaire habilitation préalable du maire (case des "délibérations rattachées" article L 2122-22 du CTCT),
- rédaction identique des délibérations insérées dans le registre des délibérations transmises au représentant de l'Etat.
c) – Conséquences des éventuelles irrégularités
Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire des actes pris par le conseil municipal. Les maires qui manquent de rigueur en la matière sont passibles de poursuites pénales pour constitution de faux en écriture publique et usage de faux.

 Rappel du Code général des Collectivités Territoriales : Attributions exercées par le Maire au nom de la commune

Article L2122-22
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 28 III Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 9 Journal Officiel du 12 décembre 2001)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 44 1 Journal Officiel du 28 février 2002)
(loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 63 Journal Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 116 I 6º, VI 4 finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 149 Journal Officiel du 17 août 2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 58 III Journal Officiel du 3 août 2005)

   Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :

  • D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
  • De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
  • De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
  • De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
  •  De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
  •  De passer les contrats d'assurance ;
  •  De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
  •  De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
  •  D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
  •  De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
  •  De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
  •  De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
  •  De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
  • De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
  • D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
  •  D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;
  • De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;
  • De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
  • De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
  •  De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ;
  • D'exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme.

    Article L2122-23
    (Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 10 II Journal Officiel du 28 février 2002)
    (Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 195 I Journal Officiel du 17 août 2004)

       Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.
       Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.
       Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.
       Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.
     

     

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